Loi sur la pro­fes­sion d’ar­chi­tec­te: l’af­fi­lia­tion à la SIA com­me ga­ge de qua­li­té

Dès le 1er juillet 2024, de nouvelles exigences à l’exercice de la profession d’architecte dans le canton de Vaud entreront en vigueur. Celles-ci visent à garantir une haute qualité et une compétence professionnelle à travers des critères rigoureux de formation et d’expérience, alignés sur ceux de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). Les communes sont invitées à consulter l’Annuaire SIA pour vérifier l’affiliation des architectes et leur statut, garantissant ainsi la conformité aux nouvelles conditions requises par la loi révisée sur la profession d’architecte (LPrA).

Data di pubblicazione
04-06-2024

Si la grande majorité des cantons suisses n’a pas légiféré sur l’exercice de la profession d’architecte, ce n’est pas le cas du canton de Vaud avec l’adoption, en 1966, de la loi sur la profession d’architecte, révisée en 2021. 

L’exercice de la profession d’architecte dans le canton de Vaud est soumis à une autorisation qui requiert en principe l’inscription au registre de la Fondation des registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement (REG). La profession d’architecte est une profession libérale au sens de l’article 95 al. 2 Cst, qui garantit aux personnes justifiant d’une formation universitaire ou fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d’exercer leur profession dans toute la Suisse1. Cet aspect de la liberté économique est d’ailleurs concrétisé notamment par la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI)2. Cette loi garantit, sous réserve de l’application de l’art. 3 LMI, l’exercice de la profession sans barrières cantonales dans le domaine. 

En vertu de la conformité des normes cantonales au droit supérieur, une question surgit: est-ce licite? L’État de Vaud est-il habilité à adopter des mesures de police limitant l’exercice de la profession d’architecte sur son territoire? La réponse est oui, les cantons peuvent restreindre cette liberté notamment en adoptant des mesures de police, à condition que l’atteinte repose sur une base légale. En d’autres termes, à ce qu’elle soit justifiée par un intérêt public prépondérant et respecte le principe de proportionnalité, c’est-à-dire se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d’intérêt public poursuivis3. En revanche, des mesures visant à favoriser les intérêts économiques locaux sont illicites4. Quid de la LPrA? Faisant référence à l’exposé des motifs et au projet de loi modifiant la loi sur la profession d’architecte du 13 décembre 1966, les restrictions à l’exercice de la profession d’architecte reposent sur l’intérêt public prépondérant suivant : répondre à un besoin évident de qualité et de sécurité des prestations délivrées dans le domaine de l’architecture pour protéger les citoyens5

Dans ce contexte légal et à partir du 1er juillet 2024, seules les personnes remplissant les critères de l’art. 5e LPrA seront autorisées à établir et signer des plans de construction au sens de l’art. 106 LATC dans le canton de Vaud. Cet article distingue trois catégories de personnes: 

  1. Les architectes titulaires d’un diplôme reconnu en Suisse ou à l’étranger en vertu de l’art. 5d LPrA, inscrits au REG A ou B et qui jouissent de l’exercice des droits civils (lit. a). Il s’agit de conditions cumulatives. 
  2. Les personnes autorisées dans un autre canton dont les exigences posées à l’exercice de la profession sont équivalentes. Sont considérées comme des exigences équivalentes l’inscription au REG A ou B ou une pratique professionnelle suffisante (lit. b). 
  3. Les personnes au bénéfice d’une autorisation spéciale délivrée par la Chambre des architectes (lit. c). 

La vérification des différentes conditions à remplir par les personnes demeure du ressort des communes. La première catégorie visée à la lettre a et la clause d’exception prévue à la lettre c ne nécessitent aucun commentaire particulier. Il en va différemment du cas prévu à la lettre b, une disposition adoptée dans le cadre de l’application de la LMI pour renforcer la libre circulation des prestations d’architecture et d’ingénierie en Suisse6

En présence d’une demande de permis de construire déposée par une personne autorisée à exercer dans un autre canton, il incombera désormais aux autorités communales compétentes de statuer, selon leur appréciation, si la personne concernée est habilitée à établir et signer des plans de mise à l’enquête publique dans le canton de Vaud. Pour ce faire, les communes seront tenues de procéder à un examen en tenant compte notamment de l’expérience professionnelle acquise par la personne concernée au lieu de provenance, indépendamment de la détention d’un certificat de capacité7.

Dans le cadre de cet examen, la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) recommande aux communes de vérifier dans l’Annuaire SIA si la personne concernée est affiliée à la SIA et à quel titre. En effet, seuls les membres individuels, membres seniors, membres d’honneur et bureaux membres ont le droit d’afficher leur appartenance à la SIA.

Œuvrant pour une culture du bâti de qualité, la SIA réunit des professionnels qualifiés issus des domaines de la construction, des techniques du bâtiment et de l’environnement. Les exigences strictes d’admission à la SIA quant à la formation et l’expérience pratique ainsi que l’analyse consciencieuse des dossiers soumis contribuent à garantir la qualité et la compétence dans ces domaines. En l’absence d’autres indications issues des travaux parlementaires, il s’ensuit que le label SIA accordé aux membres correspond à des exigences équivalentes en vertu de l’art. 5e al. 1 lit. b LPrA.

Notes

 

1. ATF 104 Ia 473, consid. 2

2. Pascal MAHON, Droit constitutionnel, Droits fondamentaux, vol. II, n° 122 p. 192 3 ATF 113 Ia 40, consid. 4 

4. idem 

5. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi sur la profession d’architecte du 13 décembre 1966 (LPrA; BLV 705.41), p. 8 

6. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi sur la profession d’architecte du 13 décembre 1966 (LPrA ; BLV 705.41), p. 7 

7. FF 2005, Message relatif à la révision de la loi sur le marché intérieur du 24 novembre 2004 (04.078), p. 421

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